M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
54. Le contingent individuel d’un producteur représente la quantité maximale de poulet, exprimée en kilogrammes de poids vif, qu’il peut produire et mettre en marché au cours d’une période. Il est calculé selon la formule suivante:
((Q – Qa + Qd – Qp) × Ra × %) + Pk + Re – R – Rq
Q = quota détenu par le producteur;
Qa = quota loué à d’autres producteurs;
Qd = quota loué d’autres producteurs;
Qp = quota porté à la réserve générale prévue à l’article 19.1;
Ra = ratio de 20 kg au m2 pour la production de poulets ou de 40 kg au m2 pour la production de poulets de Cornouailles;
% = pourcentage d’utilisation des quotas pour cette période selon l’article 56;
Pk = Prêt de kilogrammes issus de la réserve générale octroyée aux termes de l’article 19.2;
Re = reprises de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 91;
R = réductions de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 90;
Rq = réductions de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 56.1.
On entend par «poulet de Cornouailles», les poulets dont le poids vif moyen est d’au plus 1 kg à l’abattage.
Décision 6367, a. 54; Décision 7884, a. 6; Décision 8522, a. 8; Décision 11324, a. 2; Décision 12351, a. 17.
54. Le contingent individuel d’un producteur représente la quantité maximale de poulet, exprimée en kilogrammes de poids vif, qu’il peut produire et mettre en marché au cours d’une période. Il est calculé selon la formule suivante:
((Q-Qa+Qd) × Ra × %) + Re – R – Rq
Q = quota détenu par le producteur;
Qa = quota loué à d’autres producteurs;
Qd = quota loué d’autres producteurs;
Ra = ratio de 20 kg au m2 pour la production de poulets ou de 40 kg au m2 pour la production de poulets de Cornouailles;
% = pourcentage d’utilisation des quotas pour cette période selon l’article 56;
Re = reprises de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 91;
R = réductions de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 90;
Rq = réductions de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 56.1.
On entend par «poulet de Cornouailles», les poulets dont le poids vif moyen est d’au plus 1 kg à l’abattage.
Décision 6367, a. 54; Décision 7884, a. 6; Décision 8522, a. 8; Décision 11324, a. 2.
54. Le contingent individuel d’un producteur représente la quantité maximale de poulet, exprimée en kilogrammes de poids vif, qu’il peut produire et mettre en marché au cours d’une période. Il est calculé selon la formule suivante:
((Q-Qa+Qd) × Ra × %) + Re - R
Q = quota détenu par le producteur
Qa = quota loué à d’autres producteurs
Qd = quota loué d’autres producteurs
Ra = ratio de 20 kg au m2 pour la production de poulets ou de 40 kg au m2 pour la production de poulets de Cornouailles
% = pourcentage d’utilisation des quotas pour cette période selon l’article 56
Re = reprises de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 91
R = réductions de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 90.
On entend par «poulet de Cornouailles», les poulets dont le poids vif moyen est d’au plus 1 kg à l’abattage.
Décision 6367, a. 54; Décision 7884, a. 6; Décision 8522, a. 8.